Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert.
Supprimer l'alinéa 11.
Rien ne justifie une dérogation au caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que l'examen par cette juridiction constitue une étape essentielle dans l'appréciation des craintes en cas de retour.
Une dérogation au caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas souhaitable car l'examen par cette juridiction constitue une étape essentielle dans l'appréciation des craintes en cas de retour. Elle n'est pas nécessaire dès lors que le projet prévoit dans certaines situations l'examen dans des délais abrégés et par un juge unique des recours.
Dans le contexte d'une procédure d'extradition, l'exécution de cette dernière devrait être subordonnée à une décision définitive sur la reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Ceci est d'autant plus important que rien n'exclut que la demande d'extradition émane des autorités du pays de nationalité ou de résidence habituelle du demandeur d'asile. Dans une telle situation – qui n'est pas identifiée dans le projet de loi – la demande de l'autorité requérante doit être conditionnée par l'absence de nécessité de la protection internationale demandée le demandeur d'asile.
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