Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, M. Pouzol.
À l'alinéa 34, après le mot :
« besoins »
insérer les mots :
« , de ses attaches familiales ou personnelles ».
La directive accueil, en prévoyant que l'hébergement « ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée » (article 7 §1), intègre le droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 CEDH. A la nécessité d'intégrer le nécessaire respect de ce droit s'ajoute « l'avantage de ne pas créer de demande supplémentaire, et de diminuer la charge financière de l'État » ainsi que le relevait le CEC dans son rapport du 10 avril 2014 qui propose de « préserver la possibilité pour le demandeur d'asile d'être hébergé en dehors du dispositif national d'accueil (sans suppression de l'ATA) s'il peut être hébergé par un proche ».
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