Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« , ou à son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le bénéficiaire de la protection subsidiaire a déposé sa demande d'asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ; ».
Le présent amendement élargit au concubin d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire la possibilité d'obtenir une carte de séjour temporaire, possibilité qui a été prévue au bénéfice du concubin du réfugié à l'alinéa 11 du même article, dans sa rédaction résultant de la commission des lois. Cette disposition garantit l'égalité de droits entre réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.