Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.
I. – À l'alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« civile, »,
insérer les mots :
« âgé d'au moins dix-huit ans, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 16, après le mot :
« civile, »,
procéder à la même insertion.
Le présent amendement a un double objet : d'une part, il précise que la réunification familiale ne peut bénéficier à un conjoint, un partenaire ou un concubin que si ce dernier a plus de dix-huit ans. Ce principe admis dans le cadre du regroupement familial et par la directive européenne sur le même sujet est conforme à nos principes et participe de la protection des droits de la femme et des enfants.
D'autre part, il élargit au concubin d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire la possibilité de bénéficier de la réunification familiale, possibilité qui a été prévue au bénéfice du concubin du réfugié à l'alinéa 13 du même article, dans sa rédaction résultant de la commission des lois. Cette disposition garantit l'égalité de droits entre réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.
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