Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
À l'alinéa 5, après le mot :
« professionnelles »,
insérer les mots :
« et autorise son titulaire à travailler, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable, ».
Cet amendement vise à permettre au demandeur de demander une formation et de travailler.
Les articles 15 et 16 de la directive « accueil » permettent un tel droit. L'article 15 indique ainsi que « les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur ».
Ce droit est essentiel pour permettre l'autonomie des demandeurs et leur insertion.
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