Amendement N° 27 (Rejeté)

Réforme de l'asile

Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech, M. Marlin, M. Voisin, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Salen, Mme Fort, M. Hetzel, M. Mancel, Mme Louwagie, M. Gandolfi-Scheit.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  4° Il est complété par un article L. 713-5 ainsi rédigé :
«  Art. L. 713‑5. – La décision définitive de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile vaut obligation de quitter le territoire français. »

Exposé sommaire :

Par principe, les demandeurs d'asile déboutés doivent quitter le territoire, la prise d'une décision de rejet par l'OFPRA, en l'absence de recours, ou par la CNDA, en cas de recours, entrainant la notification par la préfecture compétente d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Comme le soulignait le rapport d'avril 2013 de la mission commune des inspections générales sur l'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile « on peut à ce titre s'interroger sur la complexité relative de la procédure aujourd'hui suivie, alors qu'il pourrait être naturel et efficace de prévoir que la décision de la CNDA déboutant le demandeur d'asile vaille automatiquement OQTF (…) Les quelques éléments statistiques existants laissent toutefois à penser que (…) la majorité des déboutés du droit d'asile demeurent sur le territoire ».

En effet, le taux d'admission global à la protection (OFPRA et CNDA) oscille entre 22 % et 25 % . Les déboutés du droit d'asile ont ainsi été au nombre de 43 500 en 2012 et de 45 000 en 2013 (mineurs inclus). Ils tendent pour la plupart à se maintenir irrégulièrement sur le territoire, dans l'attente d'une régularisation éventuelle. Très peu partent d'eux-mêmes ou sont effectivement éloignés. Selon les estimations du rapport d'avril 2013 de la mission conjointe des trois corps d'inspection (IGF, IGA et IGAS), moins de 5 % des déboutés du droit d'asile seraient éloignés.

Il apparait indispensable que les déboutés du droit d'asile après rejet de leur demande retournent dans leur pays d'origine. Ce maintien sur le territoire jette le discrédit sur l'autorité des décisions administratives et juridictionnelles et fait peser un cout significatif sur les finances publiques.

D'ailleurs, dans le bleu budgétaire de la mission « immigration asile et intégration » il était précisé que « dans le contexte d'une augmentation de la demande d'asile, il est essentiel de soutenir les efforts (…) d'exécution de mesures d'éloignement à l'encontre des déboutés sans titre de séjour ».

Ainsi, conformément à la proposition du rapport d'avril 2013 de la mission commune des inspections générales, le présent amendement propose de modifier le CESEDA afin que la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA ou la CNDA vaille obligation de quitter le territoire français.

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