Amendement N° 294 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 6 décembre 2014 par : Mme Guittet, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, Mme Gueugneau, M. Lesage, M. Premat, M. Capet, M. Marsac, M. Mennucci, M. Le Roch.

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L'article L. 711‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Une action en faveur de la liberté au sens du premier alinéa s'entend de toute activité tangible ou de tout engagement soutenu dans le pays d'origine en faveur du respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'État de droit ou des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ».

Exposé sommaire :

L'asile constitutionnel consacré par le 4ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repose sur le principe selon lequel : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ».

Depuis la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, ce principe est inscrit dans la loi (article L. 711‑1 du CESEDA).

Toutefois, la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « action en faveur de la liberté ». L'objet du présent amendement est d'apporter une définition large d'une action en faveur de la liberté susceptible de recouvrir tous les cas possibles, sans pour autant faire un « listing » qui sera toujours d'être non exhaustif.

Il est proposé de définir l'asile constitutionnel comme toute activité tangible ou de tout engagement soutenu en faveur des valeurs essentielles de la République : respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, y compris de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'État de droit ou des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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