Déposé le 10 décembre 2014 par : Mme Guittet, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, Mme Gueugneau, M. Lesage, M. Premat, M. Capet, M. Le Roch, M. Marsac, M. Mennucci.
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. –Après le 10° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, l'étranger est mis en possession d'un récépissé qui vaut autorisation de séjour et valable jusqu'à l'obtention de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire, qui porte la mention « reconnu réfugié » et confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix et donne lieu à l'ouverture de tous les autres droits. ».
Le rapport de l'IGAS de septembre 2013 insiste la nécessité d'accroître les efforts permettant de lever les obstacles à l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des étrangers. Par ailleurs, comme le fait remarquer l'exposé de motifs du projet de loi étrangers, le Gouvernement a souligné que les premières années d'installation en France sont déterminantes pour l'insertion des nouveaux arrivants dans la société française.
Les interruptions de droits dues aux renouvellements successifs des récépissés de trois mois avant l'obtention de la carte de résident ou la carte de séjour temporaire, ralentissent le processus d'intégration des réfugiés ou des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, et portent atteinte à leur dignité. La précarité du statut a aussi un impact considérable sur la difficulté d'accès à l'emploi et au logement. Dès la reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, il est donc primordial de sortir de la précarité du droit au séjour. Dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour ou de résidant, qui ne doit pas dépasser l'année, il doit être remis aux intéressés, dans les huit jours, un récépissé valable jusqu'à l'obtention de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, autorisant son titulaire à travailler et ouvrant aux autres droits. La protection de droits fondamentaux étant en jeu, ce statut intermédiaire avant l'obtention des cartes de séjour doit être défini par la loi et non être relégué à la partie réglementaire.
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