Déposé le 5 décembre 2014 par : Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Coutelle, Mme Khirouni, Mme Appéré, Mme Olivier, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Karamanli, M. Assaf, Mme Tolmont, M. Valax, M. Belot, Mme Laurence Dumont, Mme Romagnan, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Bouziane-Laroussi, M. Capet, Mme Sommaruga, M. Boutih, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard, les membres du groupe SRC.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« L’Office décide de ne pas appliquer la procédure accélérée en application du 1° du I lorsque le demandeur a fait valoir des raisons sérieuses démontrant que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de persécution invoqués pour demander une protection internationale. ».
Cet amendement transpose les dispositions de l’article 36 de la directive 2013/32/UE, qui interdit d’appliquer le concept de « pays d’origine sur » lorsque le demandeur fait valoir des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.
Par exemple, la France a placé parmi les pays d’origine sûre le Ghana, où l’homosexualité est un crime puni de 25 ans de prison. En plaçant automatiquement en procédure accélérée un ressortissant ghanéen invoquant des risques de persécution du fait de son homosexualité, la France agirait en contravention des directives européennes.
Dans ces cas, l’amendement précise que le reclassement en procédure normale n’est pas une simple faculté de l’office, mais bien une obligation issue des directives.
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