Déposé le 9 décembre 2014 par : Mme Crozon, Mme Tolmont, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Coutelle, Mme Khirouni, Mme Appéré, Mme Olivier, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Karamanli, M. Assaf, M. Valax, M. Belot, Mme Laurence Dumont, Mme Romagnan, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Bouziane, M. Capet, Mme Sommaruga, M. Boutih, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
À la première phrase de l'alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« asile »,
insérer les mots :
« ainsi que des lieux assurant l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement juridique et social, ».
L'article 7 de la directive 2013/33/UE, qui permet aux États membres de décider du lieu de résidence des demandeurs d'asile, prévoit également que ces décisions doivent garantir l'accès à l'ensemble des avantages prévus par la directive, dont en premier lieu le droit à l'information sur les conditions d'accueil.
En pratique, les demandeurs d'asile rencontrent d'importantes inégalités dans l'accès à leurs droits en fonction de l'hébergement dont ils disposent. Ces inégalités notamment en matière d'assistance juridique, conduit à ce que le mode d'hébergement a un impact direct sur la qualité de la demande d'asile et sur l'issue de la procédure. Il convient par conséquent de garantir cet accès aux droits quel que soit le mode d'hébergement proposé.
Cet amendement propose par conséquent que le même schéma prévoit la répartition des hébergements sur le territoire et les conditions territorialisées de l'accès au droit, assuré notamment par les personnes morales auxquelles l'OFII aura délégué ces prestations par convention.
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