Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Estrosi, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goujon, M. Straumann, M. Mancel, M. Guy Geoffroy, M. Siré, M. Marsaud, M. Luca, Mme de La Raudière, M. Salen, M. Kossowski, M. Debré, M. Poisson, M. Guibal, Mme Louwagie, M. Ciotti, Mme Genevard, M. de Rocca Serra.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins trois ans, sous réserve de la présentation d'un document officiel prouvant une communauté de vie effective entre époux ; ».
Le récent rapport parlementaire sur les failles du système d'accueil des demandeurs d'asile a mis en lumière les dérives du droit d'asile en France illustrées, notamment, par l'explosion de l'aide temporaire d'attente (ATA) qui a progressé de « 367 % entre l'année 2007 et l'année 2013 ».
En outre, le projet de loi portant relatif à la réforme de l'asile prévoit, à l'article 18, que le conjoint ou partenaire avec lequel vit le demandeur d'asile depuis un an peut le rejoindre en France. Cette exigence temporelle n'est pas assez contraignante et permet aujourd'hui aux filières d'immigration clandestine d'en profiter pour organiser leur trafic.
Ainsi, des limites doivent être posées, au risque de pérenniser les détournements abusifs, frauduleux, parfois même mercantiles, de notre système d'asile.
Le présent amendement va dans ce sens.
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