Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Richard, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Substituer aux alinéas 66 à 71 les six alinéas suivants :
« Retrait d'une demande ou renonciation à une demande »
« Art. L. 723‑11. – L'office peut prendre une décision de clôture d'examen dans les cas suivants :
« a) Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile ;
« b) Le demandeur, de manière délibérée et caractérisée, refuse de fournir des informations essentielles au traitement de sa demande, en particulier concernant son identité ;
« c) Le demandeur n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais impartis ou, sans justifier de raison valable, ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;
« d) Le demandeur a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il était hébergé en application de l'article L. 744‑3 ou astreint à résider, ou n'a pas respecté ses obligations de présentation et de communication aux autorités, sauf s'il a informé lesdites autorités dans un délai raisonnable ou justifie de motifs indépendants de sa volonté. ».
Cet amendement vise à rétablir le dispositif de retrait d'une demande ou de renonciation à une demande, prévu initialement par le projet de loi.
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