Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech, M. Marlin, M. Voisin, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Salen, Mme Fort, M. Hetzel, M. Mancel, Mme Louwagie, M. Darmanin, M. Gandolfi-Scheit.
À l'alinéa 40, substituer aux mots :
« motif légitime »
les mots :
« raison impérieuse ».
L'article 15 prévoit la possibilité de suspension ou de limitation de l'accès à l'allocation pour demandeur d'asile, notamment en cas de non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités, d'absence de réponse aux demandes d'information ou lorsque le demandeur d'asile ne s'est pas rendu aux entretiens personnels. Cette possibilité de suspension ou de limitation est prévue et encadrée par l'article 20 de la directive « accueil ».
Cette mesure va dans le bon sens, néanmoins il convient de la renforcer en prévoyant que seule une raison impérieuse peut justifier de non-respect de ces différentes obligations et non un motif légitime.
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