Déposé le 8 décembre 2014 par : Mme Mazetier.
À l'alinéa 21, substituer aux mots :
« à la présente section »
les mots :
« au présent chapitre ».
Amendement de précision : les garanties procédurales auxquelles fait référence le V de l'article L. 723‑2 du CESEDA, tel que prévu par le projet de loi, figurent non seulement à la Section 1, mais également aux Sections 2 à 4. Par exemple, en vertu de l'article L. 723‑10 de la Section 2, pour certaines décisions d'irrecevabilité (protection dans un État membre ou statut de réfugié dans un État tiers), le demandeur doit, lors de l'entretien personnel, être mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité. Il convient donc de faire référence aux garanties procédurales prévues au chapitre III.
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