Déposé le 8 décembre 2014 par : Mme Mazetier.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque l'office accorde la qualité de réfugié, l'autorité administrative procède au nom et pour le compte de l'intéressé aux formalités nécessaires pour lui délivrer une carte de résident. ».
Cet amendement propose de confier aux services de la préfecture dans le ressort duquel se trouve le centre de rétention administrative le soin de mener les démarches administratives, au nom et pour le compte du demandeur d'asile en rétention ayant obtenu le statut de réfugié par l'OFPRA, pour lui attribuer une carte de résident valable dix ans, laquelle lui serait remise à la sortie du centre de rétention.
La situation de vulnérabilité des demandeurs d'asile en rétention qui se voient accordés le statut de réfugié justifie qu'on ne les oblige pas à suivre la voie classique pour se voir délivrer une carte de résident. Cette procédure est lourde et implique plusieurs interlocuteurs et déplacements aux termes des articles R. 742‑5 et R.314‑2 du CESEDA : obligation de se rendre en préfecture pour souscrire une demande de délivrance de carte de résident à la sortie du centre de rétention ; remise à l'intéressé d'un récépissé de cette demande par la préfecture dans un délai de huit jours qui vaut autorisation de séjour pendant trois mois et qui porte la mention « reconnu comme réfugié », renouvelable jusqu'à l'obtention de la carte de résident.
Cet amendement s'inscrit également dans la démarche de simplification et de maîtrise des dépenses publiques poursuivie par le Gouvernement.
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