Déposé le 8 décembre 2014 par : Mme Linkenheld, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Khirouni, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Guittet, Mme Coutelle, Mme Olivier, M. Capet, M. Belot, Mme Laurence Dumont, Mme Tolmont, M. Valax, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Dombre Coste, Mme Gueugneau, M. Rouillard, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« éloignement »,
insérer les mots :
« et qu'il est objectivement nécessaire de l'y maintenir afin d'éviter qu'il ne se soustraie définitivement à celle-ci ».
La Cour de justice de l'Union européenne puis le Conseil d'État ont considéré que la rétention d'un demandeur d'asile, même si la demande a été formulée après que celui-ci a fait l'objet d'une mesure d'éloignement n'est possible que si sa demande n'est présentée que pour faire obstacle à l'éloignement et qu'il est nécessaire de maintenir l'intéressé dans un centre pour éviter qu'il se soustraie à la mesure. Les deux juridictions ont donc limité la rétention du demandeur d'asile à des cas exceptionnels qu'il s'agit d'expliciter dans l'amendement.
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