Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 14 :
« Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie des raisons...(le reste sans changement) ».
En premier lieu, cet amendement prévoit que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, non pas la simple faculté, mais l'obligation de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu'il apporte la preuve que les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et non provisoire pour que celle-ci ne soit plus requise.
En second lieu, il vise à équilibrer la charge de la preuve : le bénéficiaire de la protection subsidiaire devra fournir la preuve qu'il peut encore en bénéficier en justifiant des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
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