Déposé le 10 décembre 2014 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« ou lorsque le demandeur a formé un recours à la Cour nationale du droit d'asile contre une décision prise par Office français de protection des réfugiés et apatrides, sauf lorsque l'office a statué en procédure accélérée ».
L'alinéa 3 de l'article 15 de la directive accueil prévoit que« l'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours ».
Il importe a minima de transposer l'intégralité de l'article 15 de la directive.
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