Amendement N° 85 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 8 décembre 2014 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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I. – Après le mot : « office », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :

«  , l'étranger maintenu en rétention peut demander à la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. La Cour nationale du droit d'asile statue dans un délai de quatre-vingt seize heures. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de l'office, ni avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué si elle a été saisie. Si la décision de l'office est annulée, il est immédiatement mis fin à la rétention administrative. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 10.

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit la possibilité de contester devant le tribunal administratif, avec un effet suspensif, la décision initiale de maintien en rétention prise par la préfecture estimant que la demande était formulée dans le but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Toutefois, le demandeur d'asile en rétention ne dispose pas d'une voie de recours suspensive sur le fond de sa demande d'asile, permettant de contester la décision de rejet ou d'irrecevabilité prise par l'OFPRA. Des demandeurs pourraient donc être éloignés du territoire sans que les motifs de persécutions et les craintes en cas de retour à ce titre n'aient pu être examinés par une instance d'appel.

Cette disposition n'est pas de nature à garantir l'effectivité des recours requise par la jurisprudence européenne en la matière, impliquant des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité telles qu'exigées par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de 2012 condamnant la France pour l'absence d'effectivité du recours en rétention (CEDH, 2 février 2012, I.M. contre France).

L'étude d'impact du projet de loi sur l'asile évoque un obstacle en précisant qu'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par le biais de la visioconférence dont le dispositif serait assuré au sein d'un tribunal, aurait « des contraintes en termes de déplacements des personnes retenues et d'escortes ». Ces contraintes demeurent cependant similaires à celles inhérentes à l'option retenue dans le projet de loi, puisque le recours devant le tribunal administratif entraînera lui aussi des déplacements des retenus. Afin de limiter les déplacements, il conviendra donc d'équiper les tribunaux à proximité des centres de rétention de systèmes de visioconférence et d'encadrer ce dispositif conformément à l'avis du 14 octobre 2011 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard de personnes privées de liberté.

Il apparait par ailleurs à travers l'étude d'impact du projet de loi que cette option n'aurait pas une incidence importante en termes d'organisation au sein des centres de rétention comme pour la CNDA. L'impact est estimé comme étant limité car cela concernera peu de décisions : il y a peu de demandes d'asile en rétention et un nombre important ne fera pas l'objet de recours pour différentes raisons (décision positive de l'OFPRA en première instance, examen en procédure normale décidé par l'OFPRA, fin de rétention par le JLD).

Aussi, il est indispensable d'instaurer en rétention un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile, afin de permettre au demandeur de contester au fond la décision de rejet ou d'irrecevabilité avant la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement.

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