Déposé le 9 décembre 2014 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le second alinéa de l'article L. 6312‑2 du code du travail est complété par les mots : « et aux demandeurs d'asile passé un délai de neuf mois ». ».
Amendement de cohérence avec la reconnaissance du droit à la formation par l'article 14 alinéa 5 du présent projet de loi.
Le droit à la formation professionnelle reconnue aux demandeurs d'asile apparaît comme une disposition incitative intéressante pour encourager au travail des demandeurs d'asile et au l'émancipation financière par le travail à termes.
Un tel amendement aurait des conséquences immédiates pour les demandeurs d'asile : - L'attente d'une décision de l'OFPRA ou de la CNDA serait vécue plus sereinement.
- Les personnes hébergées en CADA ou en hébergement d'urgence pourraient gagner en autonomie et envisager de s'en sortir dignement par le travail quelle que soit la décision définitive sur leur statut.
- Le schéma de répartition nationale aurait plus de chance de réussir si les demandeurs d'asile étaient accompagnés dans des formations qui leur donneraient un rôle actif dans le lieu où ils sont envoyés.
- L'insertion des réfugiés et des personnes sous protection subsidiaire serait facilitée et accélérée.
Le droit au travail est un droit fondamental, essentiel à l'exercice des autres droits fondamentaux, à la préservation de la dignité humaine et vecteur d'émancipation économique et sociale des individus. L'emploi est aussi, d'une manière plus générale, un aspect essentiel de l'intégration, renforçant le sentiment de dignité, de respect et d'estime de soi des individus et permettant d'accéder à l'indépendance et à l'autonomie financière, et la formation professionnelle permet aux individus de prétendre à un emploi plus efficacement.
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