Déposé le 8 décembre 2014 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3°bis Le troisième alinéa de l'article L. 222‑3 est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention ne peut en aucun cas ordonner la libération d'un étranger en zone d'attente sur le seul fondement de l'existence de garanties de représentation ». ».
L'amendement reprend les conclusions du rapport d'évaluation du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) sur la réforme de l'asile, tendant à faciliter la prolongation du maintien des étrangers en zone d'attente lors de la procédure de demande d'asile à la frontière.
22 % des étrangers placés en zone d'attente ont été libérés sur le motif de l'existence de garanties de représentation en 2013, alors que le législateur avait expressément écarté cette hypothèse dans la loi n° 2011‑672 du 16 juin 2011. Il convient donc d'adopter une rédaction législative encore plus explicite.
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