Amendement N° 176 (Rejeté)

Déposé le 6 décembre 2014 par : M. Schwartzenberg, M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Hobert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André.

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À l'alinéa 3, substituer aux mots :

«  des trois cinquièmes »

le mot :

«  absolue ».

Exposé sommaire :

Le droit d'option doit être une liberté fondamentale des collectivités territoriales. D'autant que, dès l'origine, l'article 72 de la Constitution de 1958 a affirmé le principe de leur « libre administration » et que l'article 1er, révisé et complété en 2003, dit de la France : « Son organisation est décentralisée ».

Le législateur doit donc mettre en œuvre ces principes et non pas les contrarier.

En la matière, le droit positif actuel repose sur l'article L. 4122‑1‑1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose : « I. Un département et deux régions contigües peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe (...).

II. Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés (...).

III. La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d'État. »

Le texte de la Commission modifie le I. de cet article L. 4122‑1‑1, en insérant les mots « adoptés à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés » après les mots « délibérations concordantes ».

Il abroge le II., relatif à la consultation des électeurs.

Cette nouvelle rédaction apporte une double restriction à la liberté d'examen des électeurs et des élus. D'une part, la consultation des électeurs est supprimée. D'autre part, les assemblées délibérantes des trois collectivités concernées devront statuer non plus à la majorité simple, mais à la majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés, seuil très difficile à atteindre.

En particulier, il est très improbable que la région d'appartenance initiale accepte à cette majorité de laisser une département la quitter pour une autre région.

En réalité, avec cette nouvelle majorité qualifiée (3/5èmes des suffrages exprimés dans chacune des trois assemblées délibérantes), la faculté du droit d'option va devenir très théorique et illusoire.

Mieux vaudrait, pour s'assurer d'une réel consentement des collectivités concernées, sans empêcher délibérément toute modification, retenir la majorité absolue des suffrages exprimés (au lieu de la majorité simple) dans les trois assemblées délibérantes et non la majorité des 3/5èmes qui constitue un seuil très élevé et donc malaisé à atteindre.

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