Déposé le 6 décembre 2014 par : M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Substituer à l'alinéa 14, les cinq alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – La fusion d'une région métropolitaine et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives est subordonnée :
« - Soit à une délibération concordante de leurs assemblées délibérantes. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres ;
« - Soit à l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription régionale, résultant d'une consultation organisée à la demande de l'une des collectivités concernées après délibération de son assemblée délibérante.
« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux intéressés. ».
Cet amendement vise à assouplir les règles encadrant aujourd'hui la constitution des collectivités uniques, en permettant que la constitution de telles institutions soit conditionnée soit à un avis favorable de la majorité des membres du conseil régional et des conseils généraux intéressés, soit à une demande formulée indifféremment par l'une ou l'autre de ces collectivités (région ou département) et qui serait ensuite soumise à une consultation à l'échelle régionale.
Il s'agit ensuite de revoir les modalités du scrutin de manière à favoriser la procédure de fusion. A cette fin, l'amendement supprime l'obligation de majorité dans chacun des départements concernés pour ne plus prendre en compte que la collectivité régionale dans son ensemble. Ensuite, il renonce à tout seuil de votes favorables pour la validation de la consultation. Dans ces conditions, le référendum organisé en Alsace le 7 avril 2013 aurait été validé.
L'expression de la démocratie locale ne saurait être contrariée plus longtemps par des règles exagérément restrictives, sans équivalent dans les scrutins nationaux, qui entravent sans raison valable son développement.
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