Déposé le 6 décembre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Decool, M. Degauchy, M. Gilard, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conseils généraux et le conseil régional peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à fusionner pour former une collectivité territoriale unique. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour des conseils généraux et du conseil régional, à l'initiative d'au moins 10 % des membres de chaque assemblée.
« V. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans les départements et dans la région concernée, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« VI. – La fusion est décidée par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement vise à permettre la création, à titre expérimental, d'une assemblée et d'une collectivité territoriale unique, fusionnant les conseils généraux et le conseil régional d'une région, à leur demande.
Cette fusion devrait être approuvée par les électeurs à la majorité absolue des suffrages exprimés.
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