Déposé le 11 décembre 2014 par : Mme Linkenheld, M. Hammadi, M. Colas, M. Terrasse, Mme Fabre, M. Verdier, M. Laurent, M. Blein, M. Brottes, M. Goldberg, M. Pupponi, Mme Dombre Coste, M. Kemel, M. Muet.
I. – Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ces prêts peuvent également être octroyés aux personnes physiques pour l'acquisition de parts sociales des sociétés d'habitat participatif telles que définies à l'article L. 200-2 permettant de jouir d'un logement au titre de résidence principale en accession collective en tant que première propriété. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. ».
La Loi définit les associés occupants des sociétés d'habitat participatif, comme « occupants d'un logement à titre de résidence principale ».
Choisir ce nouveau mode d'accession à la propriété ne doit pas restreindre l'accès à des outils financiers existants dans le cadre de l'accession à la propriété individuelle. Il faut permettre l'acquisition de parts sociales en accession à la propriété collective par ces mêmes outils.
Cet amendement vise donc à permettre l'acquisition de parts sociales de sociétés d'habitat participatif par le prêt à taux zéro.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.