Amendement N° 5 rectifié (Adopté)

Représentation des communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération

Déposé le 17 décembre 2014 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  II. – Leb) du 1° du même article est ainsi modifié :
«  1° Après le mot : « sexe », la fin de la première phrase est supprimée ;
«  2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. ».
«  III. – Au neuvième alinéa du même article, les mots : « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, » sont supprimés. ».

Exposé sommaire :

L'article L. 5211-6-2 du CGCTprévoit dans son b) du 1° que si les sièges attribués à une commune sont en nombre supérieur ou égal à ceux qu'elle détenait lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux, les conseillers communautaires élus lors de ces dernières élections conservent leur mandat et, le cas échéant, les conseillers supplémentaires sont élus par le conseil municipal en son sein.

Le dispositif en vigueur pour l'élection des conseillers supplémentaires prévoit la constitution de listes « complètes » de conseillers municipaux, non titulaires d'un mandat communautaire.

Or, dans certains cas, le rapport entre le nombre de sièges supplémentaires à pourvoir et le nombre de conseils municipaux non titulaires d'un mandat communautaire, dans le respect de la parité des listes, ne permet pas, compte tenu des différentes sensibilités politiques au sein du conseil municipal issues des élections, de constituer des listes complètes.

Au mieux, et le plus fréquemment, une seule liste peut être constituée.

Une telle situation peut être source de contentieux et pourrait être considérée comme portant atteinte à l'objectif constitutionnel de pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

Dans ces conditions, le présent amendement substitue à la constitution de listes complètes la possibilité de constituer des listes incomplètes, à l'instar du dispositif prévu auc de ce même article, ce qui conduit à organiser le cas où le nombre de candidats figurant sur une liste incomplète est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent. Dans ce cas, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la liste qui a la plus forte moyenne suivante.

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