Déposé le 6 octobre 2012 par : M. Eckert.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois.
« Par dérogation à la durée de cinq ans prévue au présent article, lors de son installation, le Haut Conseil des finances publiques comprend deux membres mentionnés au 1° dont le mandat est de trente mois renouvelable une fois et deux membres mentionnés aux 2° et 3° dont le mandat est de trente mois non renouvelable. Ces membres sont tirés au sort par le Haut Conseil des finances publiques, selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15. ».
Afin d'éviter un renouvellement « en bloc » tous les cinq ans des membres du Haut Conseil des finances publiques, cet amendement introduit le principe d'un renouvellement par moitié tous les trente mois (deux ans et demi), à l'instar par exemple du collège de l'Autorité des marchés financiers (article L. 621‑2 du code monétaire et financier).
Un décret en Conseil d'État préciserait les modalités selon lesquelles, lors de l'installation du Haut Conseil, deux magistrats de la Cour des comptes et deux personnalités qualifiées (nommées soit par les autorités parlementaires, soit par le président du Conseil économique, social et environnemental ainsi que le propose un autre amendement) seraient tirés au sort pour exercer un mandat de trente mois au lieu de cinq ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.