Amendement N° SPE1 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ollier.

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L'article 50 est ainsi rédigé :

I- Le chapitre III du titre III de l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus est complété par un article 31 ter ainsi rédigé:

«  Lors des opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé une partie du capital des sociétés mentionnées à la Section 1 du Chapitre 1er du Titre III de l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, 10% du montant de la cession doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu'aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales, ou bien cédés à l'entreprise avec l'assentiment de celle-ci, à charge pour elle de rétrocéder les titres dans un délai d'un an aux mêmes personnes.

Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10% prévu à l'article L.225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus.

Le cas échéant, les titres qui n'ont pu être cédés par l'Etat aux personnes mentionnées au premier alinéa, ou à l'entreprise en vue d'une rétrocession aux mêmes personnes, peuvent être cédés par l'Etat dans les conditions prévues par les articles 22 à 30. Les titres acquis par l'entreprise et qui n'auraient pas pu être rétrocédés aux salariés et anciens salariés éligibles, pourront, après l'expiration du délai d'un an, être annulés ou librement cédés par celle-ci. »

II - L'article L.3332-11 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :

«  En cas de cession par l'Etat de titres aux salariés et anciens salariés de l'entreprise, lors d'opérations mentionnées au Titre III de l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, l'entreprise peut prendre à sa charge une partie du prix de cession, qui ne peut être supérieure à 20% de ce prix. Cette contribution n'est pas prise en compte pour le calcul des plafonds fixés au présent article. Le montant définitif à la charge de l'entreprise est exonéré de tout prélèvement ou de toute contribution, et versé à l'Etat dans des conditions fixées par décret.»

Exposé sommaire :

Le développement de l'actionnariat salarié dans les sociétés est un facteur important du renforcement de la cohésion sociale et favorise une meilleure prise en compte des enjeux stratégiques et de long terme de l'entreprise par ses salariés. De plus, en cas de cession totale ou partielle de la participation de l'Etat dans le capital, il peut contribuer à la constitution, ou au renforcement, d'un noyau stable d'actionnaires.

L'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, soumise à ratification à l'article 43 du présent projet de loi, a abrogé l'article 11 de la loi du 6 août 1986 qui imposait à l'Etat, lors de toute cession d'actions sur le marché, de proposer 10% des actions cédées aux salariés ainsi qu'à certains anciens salariés.Or cette loi représente un des fondements de l'actionnariat salarié en France dont elle a largement permis le développement.

L'article 50 du projet de loi pour la croissance et l'activité introduit une disposition obligeant toute société cotée dont l'Etat cède des actions au secteur privé à soumettre à son assemblée générale extraordinaire une résolution visant à autoriser une augmentation de capital réservée aux salariés, à l'instar de l'obligation faite en cas de proposition de toute d'augmentation de capital réservée aux actionnaires ou à des tiers.

Cette disposition constitue une régression sociale et un palliatif inadapté à l'abrogation de l'article 11 de la loi du 6 août 1986. En effet:

-         elle ne s'appliquerait qu'en cas de cession sur le marché et non hors marché, alors même que l'ordonnance du 20 août 2014 n'opère plus aucune distinction entre les deux procédures de cession par l'Etat ;

-         elle entraînerait, en cas d'adoption de la résolution par l'assemblée générale, une dilution pour tous les actionnaires restant à l'issue de la cession, ce qui n'inciterait pas lesdits actionnaires à voter en faveur d'une telle résolution;

-         elle reviendrait à faire des salariés en tant que tels les seuls à être exclus comme cessionnaires potentiels des actions vendues par l'Etat.

Elle va à l'encontre d'une préconisation du Conseil d'Orientation de la participation et de l'interessement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salariéqui vient de proposer (proposition n°18) que l'Etat prévoit un pourcentage de titres réservés aux salariés ou anciens salariés en cas de cession d'une partie du capital dans les sociétés à participation publique.

La proposition d'amendement a pour but de réserver, lors de toute cession d'actions par l'Etat dans les conditions fixées par l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, réalisées suivant les procédures du marché financier ou hors marché, 10% du capital, qui pourront être souscrits par les salariés ainsi que par les anciens salariés justifiant de conditions d'emploi précédemment définies à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. L'Etat, dont les intérêts patrimoniaux seront intégralement préservés, ne sera plus susceptible de consentir un quelconque avantage aux salariés et anciens salariés souscripteurs. En revanche l'entreprise pourra, si elle le souhaite, prendre à sa charge une partie du prix de cession des actions, comme lors d'augmentations de capital réservées aux salariés et anciens salariés.

Un article 31 ter ajouté à l'ordonnance n°2014-948 prévoit que l'Etat devra proposer 10% du montant de la cession à ces salariés et anciens salariés, ou bien céder les titres correspondants à l'entreprise avec son assentiment afin de permettre à celle-ci de les rétrocéder aux mêmes personnes dans un délai d'un an au maximum, suivant les modalités habituellement applicables aux opérations de cession de titres réservées aux salariés et anciens salariés. En cas de cession directement par l'Etat, les titres n'ayant pas trouvé preneur pourront être cédés par celui-ci suivant les modalités prévues pour les autres catégories d'acquéreurs. En cas de rétrocession par l'entreprise, les titres n'ayant pas trouvé preneur pourront, au-delà du délai d'un an, être annulés ou librement cédés.

Un alinéa ajouté à l'article L.3332-11 du code du travail permet, en cas de cession directe par l'Etat aux salariés et anciens salariés éligibles à l'opération, la prise en charge par l'entreprise d'une contribution de 20% au maximum sur le prix de cession ; ceci vise à remédier pour les bénéficiaires à la disparition de la possibilité de rabais consenti par l'Etat lui-même dans le cadre de la loi du 6 août 1986. Cette prise en charge par l'entreprise n'aura pas de conséquence sur les possibilités d'abondement des sommes placées par les salariés dans les plans d'épargne d'entreprise ; l'entreprise pourra ainsi abonder normalement le montant consacré par un salarié à l'achat de titres cédés par l'Etat, ce salarié pouvant également bénéficier pour chaque action acquise d'une contribution pouvant atteindre 20%.

En cas de rétrocession par l'entreprise de titres qui lui auront été cédés par l'Etat, ce sont les règles habituelles applicables aux offres réservées par l'entreprise à ses salariés qui s'appliqueront. Celle-ci pourra d'ailleurs consentir alors des délais de paiement.

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