Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Favennec, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« L'alinéa 7 de l'article L. 3120‑2 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Le fait de permettre au client de sélectionner un véhicule avant la réservation, quel que soit le moyen utilisé, quand ce véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionné à l'article L. 3121‑1 ».
Amendement de repli.
Cet amendement vise à maintenir l'impossibilité pour un client de contacter directement et électroniquement un véhicule sans passer par un intermédiaire mais de le permettre en passant par un intermédiaire qui a développé et investi dans une technologie, dans des moyens commerciaux pour attirer les clients.
L'objet de cet amendement est donc bien de rétablir une valorisation du rôle d'intermédiation commerciale de ces entreprises, garantes de l'absence de relation directe entre le chauffeur et le client, constitutives de la « maraude », apanage des taxis.
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