Amendement N° SPE1035 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Coutelle, Mme Françoise Dumas, Mme Rabin, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Battistel.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  Après avis du maire concerné, et après concertation conjointe entre les représentants des salariés et des employeurs, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, pour les différentes communes qu'il représente, eu égard à l'existence d'événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale fixe par arrêté intercommunal avant le 31 décembre de l'année en cours, pour l'année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du président de l'établissement public de coopération intercommunale, et après avis du maire concerné. Pour les communes qui n'appartiennent à aucun établissement public de coopération communale, ces décisions sont prises par le maire ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à soumettre les décisions d'ouverture dominical au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, lorsque celui-ci existe, et non plus au pouvoir des maires,et après concertation conjointe entre les représentants des salariés et des employeurs.

L'objectif est de promouvoir une cohérence et une stratégie territoriale entre les différentes communes d'un même bassin de vie.

La rédaction actuelle de l'article 80 du projet de loi permet aux maires « de désigner cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire à lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l'année en cours, pour l'année suivante, la liste de ces dimanches. En outre dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de 7, pour chaque commerce de détail, par décision du maire ».

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