Déposé le 11 janvier 2015 par : M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Sansu.
I. L'alinéa 6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑17. Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national qui ont passé avec l'État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221‑3 à L. 1221‑6 peuvent assurer des services réguliers inter-régionaux. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.
II. En conséquence, les alinéas 7 à 14 sont supprimés.
La libéralisation brutale du transport par autocar longue distance soulève de nombreuses interrogations parmi lesquelles le rôle dévolu aux autorités organisatrices compétentes. Les auteurs de l'amendement souhaitent rappeler à cet égard leur attachement à l'outil du conventionnement, seul à même de garantir l'adéquation de l'offre de transports aux besoins, dans le respect de l'intérêt général.
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