Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Huyghe, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Vitel, M. Taugourdeau.
Au troisième alinéa de l'article 14, les mots « d'assurance » sont supprimés.
L'alinéa 1er de l'article 4 de la loi du 25 ventôse an XI tel qu'il résulte du projet de loi impose notamment à toute personne sollicitant son installation de justifier notamment de conditions d'assurance.
Cet ajout est inutile dans la mesure où les notaires ont déjà à ce jour l'obligation d'être assuré (Décret n°55‑604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice).
De plus, la nécessité d'assurer l'entière sécurité de tous ceux qui s'adressent à un officier public a provoqué un dépassement de la responsabilité individuelle et l'apparition d'une responsabilité collective cette dernière couvrant les risques non assurables.
Cette garantie collective fut instituée par une loi du 25 janvier 1934 et complétée par le décret-loi n° 55‑604 du 20 mai 1955 (Journal Officiel 22 Mai 1955), le décret du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique (complété par l'arrêté du 28 mai 1956, Journal Officiel 8 Juin 1956) le décret du 17 novembre 1967 (JO du 18 Novembre 1967) a fixé les modalités d'application.
Le décret du 30 décembre 1971 (D. n° 71‑1114 : JO du 1er Janvier 1972) est venu mettre une dernière touche à cette organisation.
La garantie collective provient de la nature même de la fonction notariale et repose sur son organisation : dispensateurs de sécurité juridique, les notaires se doivent d'assurer individuellement et à défaut collectivement cette mission. La responsabilité collective est donc conçue pour prendre le relais dans l'hypothèse d'une défaillance individuelle.
La liberté d'installation remet en cause le principe même de la garantie collective mis en place par la profession depuis 1955 assurant actuellement aux citoyens la sécurisation juridique de leurs opérations.
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