Amendement N° SPE1109 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Huyghe, Mme Louwagie.

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L'article 12 du projet de loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Il est créé dans le Code de procédure civile, Livre III, un titre V : « De certains tarifs règlementés », les articles suivants ainsi rédigés :

 « Article 1 : le présent titre est applicable aux tarifs règlementés perçus par les administrateurs judiciaires, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, mandataires-liquidateurs et notaires.

«  Article 2 : les tarifs mentionnés à l'article sont fixés en fonction de la valeur exprimée dans l'acte et, le cas échéant, du coût des actes. Ils sont déterminés pour chaque profession par décret en Conseil d'État, sur rapport du Ministre de la Justice, après consultation du Ministre chargé de l'Economieet avis de l'Autorité de la concurrence.

Le décreten Conseil d'État prévu à l'alinéa précédent précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions et la fréquence de révision des tarifs de chaque profession.

Ce décret précise, en tempsde besoin, les mesures de nature à permettre aux professionnels mentionnés à l'article d'assurer leur mission régalienne ou d'intérêt général au titre du service public de la Justice.

«  Article 3 : tarif des notaires :

Il sera établi un tarif des émoluments et honoraires dus aux notaires, à l'occasion des actes de leur ministère.

Il tient compte des intérêts financiers en présence, dans le respect du nécessaire équilibre économique des offices notariaux et de l'accessibilité au service public de la Justice.

Il peut autoriser au-delà d'un seuil une libre discussion des émoluments entre le notaire et son client.

Lecas échéant, un fonds de péréquation nationale pourra être créé et géré par le Conseil supérieur du notariat » selon des dispositions prévues par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

L'ensemble de la règlementation sur les tarifs des professionnels réglementés du droit trouve sa place naturelle au sein du Code de procédure civile, qui régit très largement l'organisation et le fonctionnement de services de la Justice et des auxiliaires de celles-ci.

Un nouveau mode de calcul des tarifs est proposé: l'actuel texte (l'article Ier de la loi du 29 mars 1944) ne comprend aucune disposition pratique à ce titre.

Les critères retenus comme pertinents tiennent compte du coût de revient des services rendus par ces professions, et pour certaines d'entre elles, comme les notaires, la valeur exprimée dans l'acte.

L'ensemble de ces professions étant sous la tutelle du Ministère de la Justice, c'est naturellement aux services du Garde des sceaux de procéder à la détermination et à la définition du tarif de chacune des professions citées, après consultation du Ministère chargé de l'Économie et avis de l'Autorité de la concurrence.

Les révisions antérieures des différents tarifs de ces professionnels étant intervenus au coup par coup, il apparait utile d'en prévoir une périodicité régulière, permettant une adaptation régulée.

Participant au service public de la Justice, le texte rappelle que ces professionnels doivent pouvoir être en mesure d'assurer leur mission dans des conditions normales de rentabilité et également, pouvoir être appuyés par les services de l'Etat pour en obtenir le recouvrement de ce qui leur est dû, le cas échéant.

Plus particulièrement en ce qui concerne le tarif des notaires, des indications précises contenues dans le nouveau texte, sont fournies pour permettre au pouvoir règlementaire de rédiger les décrets d'application tenant compte des intérêts financiers de ces professionnels (la rémunération étant en partie assurée par des émoluments déterminés sur la valeur exprimée dans l'acte) en conservant au tarif son caractère redistributif, ce qui permettra d'aménager le tarif en faveur des personnes peu ou pas fortunées qui ont besoin de recourir à un notaire pour les actes de la vie courante.

Afin d'assurer la permanence du service public en cas d'actesdéficitaires, liés à l'exercice du service public, un fonds de péréquation pourra être mis en œuvre par le Conseil supérieur du notariat.

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