Amendement N° SPE1141 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : SPE1100 )

Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Linkenheld, M. Arnaud Leroy, Mme Laclais, Mme Gaillard, M. Kemel, Mme Maquet, Mme Khirouni, M. Laurent.

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L'article 12 est supprimé.

Exposé sommaire :

L'article 1er de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 définit le statut des notaires : « Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. »

Le notaire assure le service public de l'authentification, du conseil aux particuliers comme aux collectivités et la collecte des impôts pour le compte de l'Etat.

L'activité notariale est civile par nature et se situe « hors commerce » ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 mars 2000 confirmant la théorie des actes civils pour les activités exercées à titre accessoire de la réception d'un acte  authentique,  activités  indissociables  du  service  public  de  l'authenticité assuré par le notaire (CE, 23 févr. 2000, n° 188312, Fédération nationale de l'immobilier et a. : Lebon 2000, p. 76).

Par ailleurs, le décret n°45-0117 du 19 décembre 1945   interdit aux notaires « de  se  livrer  à  aucune  spéculation  de  bourse  ou  opération  de  commerce, banque,  escompte,  courtage ».  Toute  activité  commerciale  leur  est  donc interdite.

L'Etat a confié aux notaires une mission de service public au service des citoyens qui le distingue fondamentalement d'un commerçant.

Le fondement de l'interdiction de toute activité commerciale repose sur la qualité d'officier public lui interdisant toute activité spéculative ou recherche du profit.

Le notaire, lié par une obligation d'instrumenter, ne peut choisir son client, ni réaliser une quelconque promotion de son Office.

Enfin, le notaire ne peut acquérir ou céder de façon indépendante une branche de son activité (art. 7.1 du Règlement National approuvé par le garde des sceaux).

Par ailleurs, le caractère civil de l'activité notariale a été consacré par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen dans le cadre de la directive Services en date du 12 décembre 2006 (directive 2006/123/CE) : « La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes : (…) Les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics ».

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