Amendement N° SPE1169 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

«  c) bis : En simplifiant, y compris en appliquant aux affaires en cours, les modalités de condamnation de l'auteur d'un recours en annulation à l'encontre du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant et lui cause un préjudice excessif, et ce, conformément aux dispositions de l'ordonnance 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.  »

Exposé sommaire :

L'ordonnance 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme a créé un nouvel article L600-7 du code de l'urbanisme qui dispose que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme peut demander au juge administratif, saisi du recours en annulation à son encontre, de condamner le requérant au paiement de dommages et intérêts lorsque le droit de former ce recours « est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » et lui « causent un préjudice excessif ». Cependant, l'article ne précise pas les conditions de l'action en justice. Le présent amendement vise donc à appliquer l'article aux affaires qui sont en cours de jugement, peu importe qu'elles aient été introduites avant ou suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

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