Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Tourret. Travert.
À la deuxième phrase de l'alinéa 4, après le mot : « actifs », insérer les mots :
« , y compris de terrains, bâtis ou non, ».
Cet amendement vise à préciser la portée des cessions d'actifs qui pourront, en dernier recours, être imposées par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de la procédure d'injonction structurelle révisée.
Il convient de mentionner que ces cessions pourront concerner des terrains, bâtis ou non. En effet, dans le secteur du commerce de détail, et singulièrement de la distribution alimentaire, se sont développées des pratiques consistant à acheter des terrains dans une zone de chalandise à la seule fin d'y empêcher l'installation de concurrents.
Cette pratique est préjudiciable non seulement au fonctionnement concurrentiel des marchés, mais aussi à l'aménagement du territoire.
Le présent amendement vise donc à mettre l'accent sur ces pratiques d' « entrave foncière », en précisant qu'elles peuvent entrer dans le champ des cessions d'actifs que l'Autorité de la concurrence a la faculté d'enjoindre.
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