Amendement N° SPE1214 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Pupponi.

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I. - L'alinéa 10 de l'article 90 de la loi n°2014‑1655 du 30 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

a) Substituer au mot : « monument », le mot : « immeuble » ;

b)Après les mots : « arrêté de classement », insérer les mots : « ou d'une inscription » ;

c)Après les mots : « monuments historiques », insérer les mots : « ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143‑2 du code du patrimoine, ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le travail conjoint de l'Assemblée nationale et du Sénat a conduit à recentrer le texte de l'article 90 du PLFR pour 2014, issu d'un amendement du Gouvernement, sur l'objectif premier qui ressortait de son exposé des motifs : la modification des critères d'agrément des projets demandant à bénéficier du régime de monuments historique prévu à l'article 156 du CGI, afin de recentrer le dispositif notamment sur le logement.

Demeure toutefois, au terme de divers amendements, une restriction forte du régime pour les immeubles détenus en copropriété, puisque le texte actuel a pour effet d'exclure du régime les immeubles inscrits à l'Inventaire supplémentaire des monuments historique ou bénéficiant du label délivré par la Fondation du Patrimoine lorsqu'ils sont divisés en copropriétés.

Si le souhait du Gouvernement de lutter contre les schémas abusifs ne peut qu'être partagé, ces immeubles ne peuvent être éligibles au régime, en application du V de l'article 156 bis, que sur agrément du ministre. Par définition, le ministre ne saurait agréer des montages abusifs.

Le présent amendement propose donc de restaurer l'accès au régime, sur agrément, pour les immeubles portés par des copropriétés.

En pratique, l'investissement en copropriété est très souvent utilisé dans des programmes importants de réhabilitation, par exemple de casernes ou des bâtiments industriels, car il permet à l'opérateur de commercialiser les logements par lots. Exclure ces programmes du régime conduira à laisser ces immeubles sans utilité actuelle à la charge de la collectivité.

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