Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Caullet, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Bridey, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Olivier Faure, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Le titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI - Infractions à l'obligation de vigilance du donneur d'ordre en matière d'hébergement
Art. L. 4746‑1.- Le fait pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de ne pas prendre en charge l'hébergement collectif des salariés dans les conditions mentionnées à l'article L. 4231‑1 est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'État. »
L'article 4 de la loi n°2014‑790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale prévoit que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre (DO/MO), lorsqu'il a été informé par un agent de contrôle que les salariés de son sous-traitant sont logés dans des conditions indignes, doit prendre en charge l'hébergement de ces salariés dès lors que cette situation n'a pas été régularisée.
Aucune sanction n'est prévue si le DO/MO n'assure pas cette prise en charge et que les salariés restent logés dans des conditions indignes, alors qu'une sanction (fixée par décret en Conseil d'État dont on attend la parution) est prévue en cas de manquement du DO/MO à ses obligations d'injonction et d'information en cas d'infraction par un de ses sous-traitants direct ou indirect, aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles du « noyau dur du code du travail ».
Il convient donc de remédier à cet oubli en complétant le dispositif mis en place par la loi du n°2014‑790 du 10 juillet 2014, par l'introduction d'une sanction qui sera fixée par décret en Conseil d'État.
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