Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Caullet, Mme Coutelle, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Bridey, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Olivier Faure, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
A la fin de l'article L2271‑1 du code du travail, il est inséré la phrase suivante :
« 10° De suivre annuellement les principales dispositions des accords collectifs sur le travail dominical, en particulier les mesures éventuelles visant à favoriser l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, ainsi que les mesures pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce domaine, afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à généraliser les bonnes pratiques en la matière. »
L'article L.2271-1 du code du travail encadre les compétences de la Commission nationale de la négociation collective.
Cette commission examine chaque année le bilan annuel de la négociation collective, publié par le ministère du travail.
L'amendement précise que ce bilan annuel doit analyser les principales dispositions des accords collectifs sur le travail dominical, en particulier les mesures éventuelles visant à favoriser l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, ainsi que les mesures pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce domaine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.