Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault, M. Alexis Bachelay, Mme Capdevielle, M. Galut, M. Premat.
I. A l'alinéa un de l'article L225‑94‑1 du Code du Commerce, le mot « cinq » est remplacé par le mot « deux ».
II. Le I) du présent article entrera en vigueur au plus tard l'année suivant la publication de la présente loi.
L'articleL225-94-1 ducode du commerce encadre le nombre de mandats qu'une personne peut cumuler, ne pouvant cumuler plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes. Sont néanmoins écartés les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont filiales des sociétés en question.
Le présent amendement vise à agir sur la diversité des représentants siégeant dans les organes collectifs de direction des sociétés anonymes. En restreignant le nombre de mandats qu'une même personne peut cumuler, il augmentera mécaniquement le nombre de personnes exerçant des mandats sociaux. Il vise ainsi à encourager, par l'introduction de nouveaux profils au sein de ces conseils de surveillance, de nouvelles dynamiques de gestion stratégique des sociétés concernées, d'accentuer l'indépendance de ces organes de direction.
L'entrée en vigueur de cette nouvelle règle est décalée d'un an, permettant aux personnes physiques concernées de prendre leurs dispositions, dans les conditions prévues au 3e alinéa du même article.
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