Amendement N° SPE1241 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Tourret.

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Le code du travail est ainsi modifié :

1) L'article L. 3132‑12 du code du travail devient l'article L. 3132‑12‑1 ;

2) Il est rétabli un article L. 3132‑12 inséré à la Sous-Section 2 « Dérogation au repos dominical » avant le § 1er « Dérogation permanente de droit », ainsi rédigé :

«  Toute dérogation au repos dominical, visée à la présente sous-section, doit être mise en œuvre après examen de toute considération sociale et économique pertinente.

Toute dérogation au repos dominical doit ainsi nécessairement prévoir les principes de volontariat des salariés, d'une compensation en repos et/ou en salaire, et de l'octroi du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.

La mise en œuvre de ces principes doit faire l'objet d'accords de branche, de territoire ou d'entreprise. A défaut de tels accords, les dérogations au repos dominical ne pourront être mises en œuvre. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre en conformité les dispositions du code du travail relatives aux dérogations au repos dominical, et notamment les dérogations permanentes de droit, avec les stipulations de la Convention OIT n°106 sur le repos hebdomadaire.

En effet, l'article 7 de la Convention OIT n°106 précise que pour mettre en place les dérogations permanentes ou non il faut tenir compte de toute considération sociale et économique pertinente.

Il est également rappelé au préalable que le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2009-588 du 6 août 2009 a affirmé le caractère constitutionnel du principe du droit au repos hebdomadaire, tout en excluant le caractère constitutionnel du repos dominical.

La Commission des Experts de l'OIT à propos, notamment, des dérogations permanentes de droit au repos dominical a d'abord rappelé les trois principes fondamentaux de la Convention n°106 :

-continuité : au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours,

-régularité : repos hebdomadaire pour chaque période de sept jours,

- uniformité : repos hebdomadaire coïncidant autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Elle a ensuite relevé que le dimanche est un jour de repos défini et profondément ancré dans la législation française du travail.

Elle a également remarqué qu'il est communément admis qu'une certaine flexibilité dans l'application de ces principes est nécessaire, compte tenu de l'impératif :

-d'une part, de maintenir le fonctionnement permanent de certaines unités de production et,

- d'autre part, de tenir compte de l'intérêt manifeste du public à pouvoir bénéficier de certains services le dimanche.

Elle a toutefois relevé que la tendance était d'établir des régimes spéciaux ne correspondant pas forcément aux normes prescrites par la Convention n°106.

A ce titre, elle a relevé que les dispositions actuelle de l'article L.3132-12 du code du travail répondent à des préoccupations économiques liées à la concurrence et aux souhaits des consommateurs ; les considérations sociales, à savoir l'impact de la dérogation sur les travailleurs concernés et leurs familles, ne paraissant pas avoir été prises en compte, ou pas au même titre, selon la Commission des Experts de l'OIT.

A cet égard, il ressort des observations de 2009 de la Commission des Experts de l'OIT que cette dernière est non seulement attachée au caractère volontaire du travail dominical et à la compensation salariale du travail dominical, mais surtout considère que toute dérogation qui ne reposerait pas sur les principes de volontariat, de compensation salariale et de report du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine serait contraire à la Convention OIT n°106 relative au repos hebdomadaire.

De même elle considère qu'il est par ailleurs indispensable, et ce conformément aux stipulations de l'article 7 de la Convention OIT n°106 relative au repos hebdomadaire, que la mise en œuvre des principes de volontariat, de compensation salariale et de report hebdomadaire un autre jour de la semaine fassent l'objet d'accords de branche, de territoire ou d'entreprise.

Il est en conséquence impératif de mettre en conformité l'ensemble des dérogations au repos dominical avec les stipulations de la Convention OIT n°106 en rappelant les principes suivants :

-principe de volontariat,

-principe de compensation en salaire et/ou en repos,

-report du repos hebdomadaire un autre de la semaine,

-mise en œuvre de ces principes soumise à négociation collective.

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