Amendement N° SPE1243 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Tolmont.

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Après l'alinéa 5 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  IV. – Pour les salariées employées dans un établissement de vente au détail situé dans les zones mentionnées à l'article L.3132-24 et concernées par l'article L.1225-9 du code du travail, le début de la période de nuit reste établi à 21 heures. »

Exposé sommaire :

En vertu de l'article L.1225-9 du code du travail, la salariée, en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, et travaillant de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant le congé postnatal.

Selon le même article, la salariée est affectée sur un poste de jour pendant la durée de sa grossesse (mais également après l'accouchement sous conditions) lorsque le médecin du travail constate que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Il convient de maintenir ces règles pour les femmes enceintes pour tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures (sauf pour les salariées concernées par l'article L. 3122-30 du code du travail, déjà en vigueur, et qui prévoit que la période de nuit commence à 24h notamment dans les rédactions de presse, les cinémas et les discothèques), et de ne pas repousser pour elles le début de la période de nuit à 24 heures en zone touristique internationale. Le médecin du travail pourra ainsi décider qu'elles doivent être affectées sur un poste de jour, si cela s'avère nécessaire, même pour les heures comprises entre 21 heures et 24 heures.

En l'état actuel du texte, un médecin du travail ne pourrait déclarer incompatibles que les heures situées entre 24 heures et 6 heures, ce qui peut pénaliser les femmes enceintes.

Cet amendement ne modifie pas la règle de travail de nuit prévue à l'article L. 3122-30.

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