Amendement N° SPE1255 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Tourret.

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Après l'article L. 241-2 du code des assurances, insérer un nouvel article rédigé comme suit :

 « Article L. 241-3. – Un organisme, agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est chargé de centraliser l'intégralité des contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile décennale, obligatoire en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances, souscrits par les professionnels réalisant des travaux de construction.

Toute personne physique ou morale agissant en tant que maître d'ouvrage, au sens de l'article 1792 et suivants du code civil, peut demander par lettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent, à être informé de l'existence et du contenu du contrat d'assurance obligatoire visé à l'alinéa précédent, souscrit par le constructeur d'ouvrage et en vigueur au moment de l'ouverture du chantier, ou le maître d'œuvre, avec qui il est lié par un contrat de construction de maison individuelle.

Dans les 15 jours suivant la réception de la lettre mentionnée au deuxième alinéa, l'organisme transmet au demandeur l'information sur l'existence ou non du contrat d'assurance ainsi que son contenu. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un fichier central des contrats d'assurance décennale, à l'instar du fichier recensant l'intégralité des assurances construction. Ce fichier permettrait à un bénéficiaire tiers d'un contrat d'assurance décennale d'identifier plus facilement l'assureur de l'entrepreneur défaillant, et de rendre ainsi pleinement effectif le droit inscrit à l'article L. 124-3 du code des assurances d'agir directement à l'encontre de l'assureur « décennal » de l'entrepreneur par le consommateur maître d'ouvrage.

Aujourd'hui les consommateurs maîtres d'ouvrage rencontrent souvent en cas de sinistre de grandes difficultés pour identifier l'assureur de l'entrepreneur ayant participé à la construction. Cette situation les prive d'un recours essentiel pour l'actionnement des garanties instituées par la loi Spinetta, d'autant plus que les assurances dommages ouvrages ne sont bien souvent pas souscrites par les consommateurs, notamment en raison de leurs coûts prohibitifs. Ainsi, le consommateur peut se retrouver dans une situation inextricable et dépourvu des ressources suffisantes pour refaire des travaux devenus nécessaires pour rendre son logement habitable, salubre et décent.

En effet, les obligations consistant à « être en mesure de justifier » de la souscription de l'assurance décennale prévue par le code des assurances ne suffisent pas actuellement à résoudre cette difficulté, et l'article 22-2 de la loi Pinel du 18 juin 2014 impose simplement à l'entrepreneur d'indiquer, sur les devis et factures, l'assurance professionnelle souscrite au titre de son activité, sa couverture géographique et les coordonnées de l'assureur. De telles dispositions ne garantissent en aucun cas la réalité de l'existence de cette assurance ainsi que de son contenu.

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