Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Tourret.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. A l'alinéa 1 de l'article L 421‑2, après les mots « une clause illicite », insérer les mots « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause. »
II. A l'alinéa 1 de l'article L. 421‑6, après les mots « de la directive précitée », insérer les mots « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d'un agissement illicite, y compris après sa cessation ».
Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l'action en cessation d'agissement illicite et en suppression des clauses illicites et à mettre fin au cadre limité de l'action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d'obtenir réparation du préjudice à l'intérêt collectif dès lors que l'agissement illicite a cessé.
Or il est souvent difficile d'agir pendant que l'agissement a cours (par exemple avant la fin d'une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d'obtenir réparation de tout préjudice à l'intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d'action des associations.
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