Déposé le 11 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Tourret.
Compléter l'alinéa 6 par la phrase :
« Quatre mois avant la date prévisionnelle de commercialisation d'un nouveau service, l'entreprise en informe l'autorité administrative de l'État, qui assure la publication et la communication sans délai de cette information auprès des autorités organisatrices de transports concernées et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Le présent amendement a pour objet d'instituer un régime déclaratif préalable à l'ouverture de de nouveaux services librement organisés par autocar.
L'institution d'un régime déclaratif permettra d'assurer la bonne information des autorités organisatrices des transports (AOT) afin que ces dernières puissent analyser l'impact des nouveaux services sur l'équilibre économique de leurs lignes de transport public conventionnées assurant la même liaison et transmettre, le cas échéant, à l'ARAFER un dossier argumenté afin d'être autorisées à interdire ou limiter le service envisagé.
Ce régime déclaratif procède à la sécurisation juridique des différents acteurs : les AOT car elles seront mieux à même de protéger, le cas échéant, les lignes conventionnées concernées ; les entreprises de transport souhaitant exploiter un nouveau service car cette déclaration préalable leur permettra, compte tenu du délai retenu, de purger en pratique le risque d'une interdiction ou d'une restriction de leur service après son début d'exploitation commerciale ; et l'ARAFER car elle sera alertée aussi tôt que possible de l'éventualité d'une saisine et pourra ainsi commencer à rassembler des éléments d'information et d'évaluation dans la perspective de l'instruction du dossier.
La durée de quatre mois ménage un délai de transmission et d'analyse des projets, établi sur l'hypothèse d'une constitution d'une saisine argumentée de l'ordre de deux mois et d'un délai d'instruction similaire par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce délai est identique à celui retenu dans le projet de loi dans lequel l'Autorité doit se prononcer en réponse à une saisine et qu'il est prévu d'ajuster à travers un autre amendement pour le ramener à une période de 6 semaines dès obtention de l'ensemble des informations utiles.
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