Déposé le 11 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Tourret.
A l'alinéa 12, substituer aux mots :
« Elle se prononce dans un délai de quatre mois »,
les mots :
« Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles ».
Cet amendement a pour objet de préciser le délai dans lequel le régulateur doit rendre sa décision en réponse à une saisine d'une entreprise de transport routier ou une autorité organisatrice de transport en prévoyant qu'elle soit rendue dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles.
Ce cadre est inspiré des dispositions de l'article L.2133-1 du code des transports relatives au cabotage ferroviaire et à L. 2134-2 du code des transports relatif au règlement des différends par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et terrestres en matière ferroviaire et permet de ne pas faire peser une contrainte de délai fixe, qui peut, selon les délais de collecte des informations nécessaires, s'avérer soit inutilement excessif soit insuffisant.
Il correspond également aux règles applicables en matière de cabotage (Règlement d'exécution (UE) n° 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif aux services de transport ferroviaire de voyageurs).
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