Déposé le 11 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Tourret.
Compléter la première phrase de l'alinéa 10 par les mots :
« et contient tous les éléments permettant d'en apporter la justification, sous peine d'irrecevabilité ».
Cet amendement a pour objet de préciser qu'au-delà de la désignation des services publics auxquels les nouveaux services de transport public routier peuvent porter substantiellement atteinte, le dossier de saisine doit comporter tous les éléments de motivation nécessaires à l'instruction de la demande par l'Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.
Cette exigence permettra de déclarer irrecevables des dossiers déposés à titre purement conservatoire sans reposer sur une analyse préalable et d'accélérer en conséquence les délais de traitement des saisines justement formées par l'Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.