Déposé le 11 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Tourret.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une autorité organisatrice de transport de personnes décide d'instituer et d'organiser un nouveau service régulier de transport public routier de personnes sur une liaison qui fait déjà l'objet d'un service régulier par une entreprise de transport public, l'autorité organisatrice en informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et terrestres. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, définit le contenu et le modalités de publicité de la saisine ». Le nouveau service régulier de transport public routier de personnes est institué après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Cet avis est rendu public ».
Le présent amendement a pour objet de soumettre à un avis simple préalable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et terrestres l'instauration par une autorité organisatrice de transport d'un service sur une liaison déjà exploitée par une entreprise de transport public routier de personnes au titre des activités libéralisées.
Une autorité organisatrice de transport ne peut juridiquement intervenir s'il n'y a pas carence de l'initiative privée. Un avis préalable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et terrestres aurait l'avantage de contribuer à améliorer la transparence et la sécurité juridique de ces initiatives et, ainsi, de concourir à l'instauration de conditions favorables à l'émergence de services privés de transport public routier de personnes.
L'amendement renvoie à un décret le soin de préciser le contenu du dossier de saisine de l'ARAFER. Une disposition réglementaire paraît mieux à même de préciser dans le détail le contenu des documents attendus en cas de saisine du régulateur. Cette solution est déjà retenue par l'article 2 du décret 2010-932 relatif au transport ferroviaire de voyageurs pour le contrôle des services de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures.
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