Amendement N° SPE1287 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Tourret.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – À l'article L. 122‑4‑2 du même code, les mots : « qui participent avec elle à son financement » sont remplacés par les mots : « participant au financement de l'autoroute et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ». ».

Exposé sommaire :

L'article L.122-4-2 du code de la voirie routière dispose que «la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L.122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public » .

Il serait utile que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières soit également destinataire du rapport du délégataire, y compris lorsqu'aucune collectivité publique ne participe au financement.

Les comptes et la description  des différentes opérations effectuées dans le cadre de l'exécution de la concession constituent en effet des données objectives indispensables à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour instruire de manière efficace les différents avis qu'elle devra émettre sur les projets de modification de la convention de délégation et plus généralement sur les charges supportées par les société concessionnaires et sur la tarification des péages.

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