Déposé le 11 janvier 2015 par : M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3111 – 18. – Les entreprises de transport public routier de personnes notifient préalablement toute décision d'ouverture ou de modification substantielle de service à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui en informe les autorités organisatrices de transport concernées.
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce sur les conditions dans lesquelles des services réguliers peuvent assurer des liaisons mentionnées au II de l'article L. 3111‑17. L'autorité peut également se saisir à son initiative. »
Cet article concernant l'ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar est très insatisfaisant en raison de l'absence d'un régime de déclaration préalable pour l'ouverture d'une ligne et une mauvaise information des autorités organisatrices de transport.
Cet amendement a pour objet d'y remédier.
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